CEDH

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE KOUDELKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 1633/05)

ARRÊT

STRASBOURG

20 juillet 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Koudelka c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président
 Mme S. Botoucharova
 MM. K. Jungwiert
  V. Butkevych
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska
 M. J. Borrego Borrego, 
 Mme R. Jaeger, juges
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1633/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jiří Koudelka (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me V. Široký, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3.  Le 22 février 2005, le président de la chambre a décidé de traiter la requête par priorité (article 41 du règlement).

4.  Le 11 mai 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

5.  Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1957 et réside à Prague.

7.  La fille du requérant est née en 1990. Depuis mars 1991, l’intéressé ne vit plus avec la mère de l’enfant, E.P.

8.  Par le jugement du 20 octobre 1992, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 confia la garde de l’enfant à E.P. et enjoignit au requérant de payer une pension alimentaire.

9.  Le 11 mars 1993, le requérant demanda au tribunal de déterminer son droit de visite, alléguant que E.P. l’empêchait de voir leur fille. E.P. réclama qu’il soit privé de l’autorité parentale.

10.  Au moins sept audiences eurent lieu entre novembre 1993 et octobre 1995. Les experts désignés les 13 avril et 20 mai 1994 présentèrent leurs rapports les 10 janvier et 27 septembre 1995 ; ils ne relevèrent aucun obstacle au contact du requérant avec sa fille mais firent observer les relations conflictuelles entre les parents et l’attitude négative de la mère, dont la coopération était selon eux indispensable pour la mise en œuvre d’un droit de visite.

11.  Par le jugement du 24 octobre 1995, le tribunal rejeta la demande d’E.P. tendant à priver le requérant de l’autorité parentale et accorda à ce dernier un droit de visite médiatisé : ses rencontres avec l’enfant devaient avoir lieu un jeudi après-midi sur deux dans un centre de prévention sociale et avec l’assistance d’un spécialiste.

12.  Entre septembre 1995 et février 1996, le requérant fit l’objet de plusieurs plaintes pénales portées à son encontre par la fille aînée de E.P. ou faites en présence de cette dernière. Ces plaintes, concernant les prétendus abus sexuels et attaques, furent classées sans suite le 13 décembre 1996.

13.  Le 28 mars 1996, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, saisi de l’appel de E.P., confirma le jugement du 24 octobre 1995.

14.  Au cours de 1996, le requérant s’enquit à plusieurs reprises auprès du tuteur de l’enfant si son droit de visite allait se réaliser.

15.  Les 30 septembre, 25 novembre 1996 et 20 février 1997, le centre de prévention sociale informa le tuteur et le tribunal qu’aucune rencontre n’avait encore eu lieu car E.P. s’excusait constamment par l’intermédiaire d’autres personnes, et que le contact avec elle n’avait pas pu être établi ; le requérant, quant à lui, se rendait au centre régulièrement.

16.  Le 15 novembre 1996, le tribunal somma E.P. de respecter ses obligations. Le tuteur fit de même les 9 décembre 1996 et 16 mai 1997 ; le 11 février 1997, il s’entretint avec E.P. à son domicile.

17.  Il ressort d’un procès-verbal établi par le tuteur le 3 mars 1997 que le requérant demandait que E.P. soit convoquée au tribunal afin d’être amenée à respecter la décision sur le droit de visite.

18.  Les 28 janvier, 5 mars 1997 et 13 mai 1998, le tuteur proposa au tribunal d’infliger à E.P. une amende pour non-respect de la décision sur le droit de visite, considérant que la réalisation de celui-ci était dans l’intérêt de l’enfant. Les 23 janvier et 20 avril 1998, il informa le tribunal que E.P. continuait à s’opposer au droit de visite.

19.  Le 26 mars 1998, le requérant sollicita l’exécution de son droit de visite, faisant valoir que E.P. l’empêchait de rencontrer l’enfant.

20.  Le 21 mai 1998, le tribunal invita les parents à comparaître devant lui en date du 20 juillet 1998 ; E.P. s’excusa en alléguant qu’elle serait hors de Prague.

21.  Le 7 juillet 1998, le tuteur proposa que le requérant rencontre sa fille au sein d’une association spécialisée car le centre de prévention sociale avait cessé d’exister. Le 16 septembre 1998, ladite association fit savoir que E.P. n’avait jamais réagi à son offre.

22.  Selon le Gouvernement, entre juin 1998 et mai 1999, le requérant déclara à trois reprises devant le tuteur qu’il n’avait pas l’intention de se rendre personnellement au domicile de sa fille ou de la contacter directement, craignant une vengeance de E.P. sous forme d’une plainte pénale. Le tuteur l’aurait en vain incité à se montrer plus actif et lui aurait suggéré d’autres formes de contact.

23.  Les 24 août 1998 et 8 février 1999, l’intéressé relança sa demande d’exécution.

24.  Le 14 avril 1999, il se plaignit des retards de la procédure d’exécution auprès du président du tribunal d’arrondissement. Dans sa réponse du 22 avril 1999, la vice-présidente du tribunal informa le requérant qu’une amende de 2 000 CZK1 avait été infligée à E.P. le 20 avril 1999 pour non-respect du jugement du 24 octobre 1995 et que l’affaire allait faire l’objet d’un suivi, afin d’éviter d’autres retards de la procédure. L’infliction de l’amende fut entérinée par le tribunal municipal le 25 octobre 1999.

25.  Les 15 avril et 23 mai 2000, le requérant forma de nouvelles demandes d’exécution de son droit de visite, qu’il concrétisa le 20 juillet 2000 en demandant d’infliger à E.P. une amende au motif qu’elle n’avait jamais amené la mineure dans le centre déterminé par le jugement.

26.  Le 26 juin 2000, le requérant porta une plainte pénale à l’encontre de E.P., au motif qu’elle faisait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire.

27.  Le 6 octobre 2000, le tribunal infligea à E.P. une amende d’un montant total de 3 800 CZK2, et ce pour avoir empêché dix-neuf rencontres du requérant avec sa fille entre les 4 novembre 1999 et 13 juillet 2000. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 1er février 2001.

28.  Il ressort des rapports du tuteur datant de février 2001 que le requérant n’avait pas manifesté d’intérêt pour sa fille car il craignait une nouvelle plainte pénale de la part de E.P. ou de sa fille aînée. Le tuteur constata que les rencontres ne s’étaient pas réalisées en raison de la résistance de E.P. mais que le requérant n’avait pas essayé de recourir à d’autres formes de contact qui lui avaient été suggérées.

29.  Le 26 avril 2001, le tribunal débouta E.P. de sa demande tendant à l’interdiction provisoire de contact entre l’intéressé et l’enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal en date du 13 novembre 2001. En même temps, E.P. intenta une procédure sur le fond.

30.  Par le jugement du tribunal d’arrondissement rendu le 22 août 2001, E.P. fut reconnue coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice et se vit infliger une peine de trois mois de prison avec sursis simple. Selon les informations fournies par le requérant, le tribunal constata à la fin de la période probatoire qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la faveur de sursis et, partant, de convertir la peine infligée à E.P. en prison ferme.

31.  Entre septembre et novembre 2001, l’avocat du requérant s’adressa plusieurs fois au représentant de E.P. en vue d’amener celle-ci à respecter le jugement du 24 octobre 1995.

32.  Le 7 mars 2002, le tribunal d’arrondissement rejeta une nouvelle demande de mesure provisoire par laquelle E.P. tendait à l’interdiction de contact entre le requérant et l’enfant. Il releva notamment qu’une procédure portant sur le fond de cette question était en cours, lors de laquelle il fallait déterminer s’il y avait eu un changement de circonstances justifiant la modification de la décision qui accordait au requérant un droit de visite. Cette décision fut confirmée le 29 avril 2002.

33.  Le 26 mars 2002, l’intéressé sollicita l’exécution de son droit de visite par le biais de l’infliction d’une amende à E.P.

34.  Le 8 juin 2002, l’avocat du requérant s’adressa à E.P. en l’invitant à respecter le droit de visite de l’intéressé.

35.  Après un entretien préalable avec le requérant, un centre spécialisé organisa une tentative de rencontre entre lui et sa fille, le 9 juillet 2002.

D’après le rapport établi par un psychologue ayant été présent, la rencontre n’avait duré que trois minutes car la mineure refusait de parler au requérant et se comportait de manière hystérique. Selon le psychologue, E.P. faisait développer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale, compromettant ainsi l’évolution de ses rapports envers le sexe opposé, et l’encourageait dans ses manifestations hystériques et égocentriques. Etant donné que le requérant avait été reconnu apte à élever l’enfant, s’intéressait à elle et s’acquittait de la pension alimentaire, l’expert considéra qu’il pourrait compenser les manquements de l’éducation dispensée par E.P. ; une psychothérapie de la mineure, accompagnée, le cas échéant, de son hospitalisation, fut préconisée.

Une assistante sociale estima qu’il ne serait pas bénéfique pour la mineure de réitérer une telle tentative de rencontre et qu’il était impensable que le contact se réalise sans une thérapie préalable, à laquelle E.P. n’allait cependant pas consentir. Elle recommanda de ne pas faire pression sur l’enfant.

Par la lettre du 31 août 2002, E.P. mit fin à la coopération avec ledit centre.

36.  Le 6 février 2003, le tribunal d’arrondissement décida de reporter la décision sur la demande d’exécution introduite par le requérant le 26 mars 2002, et ce jusqu’à la décision définitive rendue dans la procédure sur l’interdiction de contact. Le tribunal nota à cette occasion que si le droit de visite allait être maintenu, il serait nécessaire d’examiner la question de savoir quel centre spécialisé pourrait aider au rétablissement du contact entre le requérant et sa fille.

37.  Après le report de l’audience prévue au 20 mai 2003, sollicité par E.P. pour des raisons de santé, quatre audiences eurent lieu entre les 12 août 2003 et 13 janvier 2004. Lors de celles-ci, le tribunal entendit le psychologue, l’assistante employée par le centre spécialisé et le requérant, qui réagit positivement à la proposition du tuteur de suivre une thérapie familiale. E.P. refusa d’abord cette initiative mais se déclara intéressée par la suite ; elle ne se présenta cependant pas au rendez-vous fixé au 8 janvier 2004.

38.  Le 15 janvier 2004, un expert en psychologie fut désigné par le tribunal afin de répondre à la question de savoir si le contact avec le requérant serait ou non bénéfique à la mineure. Après que cet expert se désista en raison de la surcharge de travail, un autre fut nommé le 22 mars 2004.

39.  A la suite d’une plainte formée par E.P., le médiateur effectua une enquête en l’affaire ; dans son rapport du 24 mars 2004, il ne constata aucun manquement dans le travail du tuteur. Il estima par ailleurs qu’il était dans l’intérêt de la mineure, subissant depuis longtemps une pression négative et souffrant du syndrome d’aliénation parentale, d’être soignée par un expert dans un milieu neutre.

40.  Depuis le 25 avril 2004, le requérant fut hospitalisé pour une blessure grave. Etant donné que celle-ci l’empêchait de se soumettre à l’examen nécessaire pour l’établissement du rapport d’expertise, la procédure relative à l’interdiction de contact fut suspendue, le 2 décembre 2004, pour une période de cinq mois.

41.  Le 16 juin 2005, le requérant se rendit chez l’expert aux fins dudit examen. En revanche, invoquant des raisons de santé, E.P. ne se présenta à l’examen ni le 16 juin ni le 1er août 2005, malgré une sommation du tribunal l’avertissant de la possibilité d’être amenée chez l’expert par la police. Au 7 septembre 2005, date des observations du Gouvernement, le rapport d’expertise n’était pas encore élaboré ; le Gouvernement nota cependant que selon des spécialistes, la mineure était psychiquement instable, entièrement dépendante de E.P., réagissait mal au stress et, du fait de l’influence de sa mère, haïssait le requérant sans même le connaître.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

42.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003-VIII (extraits)) et dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

43.  Le requérant se plaint que les autorités nationales n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de sa fille en dépit de la résistance de la mère. Elles auraient ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

44.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

45.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir introduit le recours constitutionnel.

46.  Le requérant s’y oppose, faisant valoir qu’il aurait pu s’adresser à la Cour constitutionnelle seulement s’il avait sollicité l’adoption d’une certaine décision ou le redressement d’un préjudice résultant d’une décision illégale. Or, il demandait en l’occurrence l’exécution d’une décision définitive. L’objet de sa requête repose donc sur le fait que les autorités tchèques ne disposent d’aucun mécanisme efficace lui permettant de dûment exercer ses droits reconnus.

47.  La Cour note que l’article 82 § 3 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle dispose que, si le recours constitutionnel est accueilli, la Cour constitutionnelle annule la décision attaquée rendue par une autorité publique ou, si la violation d’un droit garanti par la Constitution résulte d’une ingérence autre que la décision, elle interdit à l’autorité respective de poursuivre la violation de ce droit et lui ordonne de rétablir, si possible, le statu quo ante.

A cet égard, il convient de relever, comme la Cour l’a fait dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII (extraits)) concernant le grief tiré de la durée de la procédure que, si la Cour constitutionnelle tchèque constate que la procédure à l’origine du recours constitutionnel souffre de retards imputables à une juridiction donnée, elle peut ordonner à cette dernière de mettre fin à ces retards et de poursuivre la procédure sans délai. Cependant, tout en admettant que cette injonction puisse avoir un effet d’accélération sur le déroulement de la procédure au cas où elle est immédiatement respectée par la juridiction en question, la Cour a également noté que la législation tchèque ne prévoyait aucune sanction en cas d’inobservation. Contrairement au Tribunal fédéral suisse (voir Boxer Asbestos S.A. c. Suisse (déc.), no 20874/92, 9 mars 2000, non publiée) ou au Tribunal constitutionnel espagnol (voir Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), no 39521/98, CEDH 1999-VII), la haute juridiction tchèque n’est donc pas compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer la procédure litigieuse.

48.  En l’espèce, le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 8 se fonde sur l’allégation que les tribunaux nationaux se sont montrés laxistes, voire inactifs, dans la procédure d’exécution de son droit de visite et qu’ils ont toléré le non-respect de leurs décisions par la mère de l’enfant. Autrement dit, l’intéressé ne met pas en cause l’octroi de la garde à la mère ou les modalités de son droit de visite définies par le tribunal. Son but n’était donc pas l’annulation d’une décision judiciaire pour non-respect de la Convention, l’annulation qui peut en effet être prononcée par la Cour constitutionnelle, laquelle reconnaît ainsi une violation, la fait cesser et rétablit l’état de droit antérieur (voir, a contrario, le grief tiré de l’iniquité et de l’impartialité d’un tribunal soulevée dans l’affaire Kříž c. République tchèque (déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005). Ce que le requérant dénonce devant la Cour, c’est que les tribunaux n’ont pas dûment réagi à ses demandes d’exécution et n’ont pas pris des mesures visant à lui permettre de réaliser son droit de visite (lesquelles mesures pouvaient être, conformément au code de procédure civile, la sommation adressée à la mère, l’amende infligée à cette dernière ou la remise forcée de l’enfant).

Vu les conséquences irrémédiables que pouvait en l’espèce avoir le passage du temps, il était fondamental que les tribunaux agissent avec célérité. La Cour estime dès lors que M. Koudelka se trouvait dans une situation analogue à celle des requérants dans l’affaire Hartman précitée : tout ce que la Cour constitutionnelle aurait pu faire, c’était d’ordonner au tribunal de poursuivre sans délai la procédure d’exécution du droit de visite. Or, une telle injonction n’aurait pas obligé la juridiction en question à accélérer ladite procédure car son inobservation n’aurait entraîné aucune sanction. Il convient de rappeler, en outre, que la Cour constitutionnelle tchèque n’était pas compétente pour accorder au requérant une quelconque indemnisation d’un préjudice moral subi du fait des retards déjà survenus (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, précité, § 68).

Par ailleurs, le Gouvernement, à qui il incombe de convaincre la Cour que le recours constitutionnel était en l’espèce susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès, n’a pas soumis de preuves concrètes permettant de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

49.  Dans ces conditions, le requérant était fondé à considérer que le recours constitutionnel ne lui permettrait pas de faire effectivement valoir son grief tiré de la non-exécution de la décision portant sur son droit de visite ; il n’était donc pas tenu de l’exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

50.  La Cour constate par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

51.  Le Gouvernement estime d’abord qu’il n’y a eu aucune ingérence négative dans les droits du requérant et que le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat.

52. Selon le Gouvernement, différentes mesures ont été prises en vue d’exécuter le jugement du 24 octobre 1995. Le tribunal ainsi que le tuteur ont d’abord adressé à E.P. des sommations, et ce avant même que le requérant n’ait formé sa première demande d’exécution. Il est vrai que celle-ci, introduite le 26 mars 1998, n’a été tranchée que le 20 avril 1999, date à laquelle le tribunal a infligé une amende à la mère de l’enfant. A la suite des autres demandes de l’intéressé datant d’avril et de mai 2000, concrétisées le 20 juillet 2000, E.P. se vit enjoindre une autre amende en date du 6 octobre 2000. Puis, la plainte pénale du requérant a abouti à la condamnation de E.P. prononcée le 22 août 2001. Le Gouvernement note ensuite que dans le cadre de la demande de l’intéressé du 26 mars 2002, une rencontre entre lui et sa fille a été organisée le 9 juillet 2002. Cependant, eu égard à la réaction très négative de la mineure et au fait que E.P. réclamait la suppression du droit de visite, le tribunal a ensuite décidé de reporter la décision sur l’exécution jusqu’à l’issue définitive de la procédure portant sur ladite demande de E.P. Après que celle-ci a été suspendue en raison de l’état de santé du requérant, un rapport d’expertise était en cours d’élaboration au moment de la rédaction des observations du Gouvernement.

53.  Le Gouvernement relève qu’une autre forme d’exécution, à savoir la remise forcée de l’enfant à l’intéressé, n’a jamais été proposée par ce dernier. En tout état de cause, vu les relations très conflictuelles entre les parents, il aurait été en l’espèce problématique de recourir à une telle mesure, d’autant plus qu’elle constitue une ingérence considérable dans la vie de l’enfant et nécessite la coopération de plusieurs autorités.

Il semble en outre que le requérant n’ait jamais bénéficié de conditions pour assumer l’éducation de sa fille, au cas où le tribunal déciderait en vertu de la loi sur la famille de modifier la décision sur la garde ; à présent, la situation se complique davantage du fait de son mauvais état de santé. Le Gouvernement note enfin qu’un éventuel placement de la mineure dans un établissement spécialisé ne semble pas non plus être la solution car il aurait des répercussions très négatives sur son psychique.

54.  Le Gouvernement admet que le contact entre le requérant et sa fille ne se réalise pas et qu’ils ne se sont rencontrés qu’une fois, malgré les efforts des autorités nationales. Reste que les parents n’ont pas été capables de communiquer et que les différentes sanctions prononcées par les tribunaux n’ont pas dissuadé E.P., dont l’attitude haineuse envers le requérant est irréversible selon des spécialistes, de sa détermination d’empêcher au requérant de voir la mineure. De surcroît, cette dernière copie sa mère dans sa relation négative à l’égard de l’intéressé, n’a aucun souvenir de lui et ne veut pas le rencontrer. Selon le Gouvernement, le requérant a contribué à cette situation car son intérêt pour sa fille semble être seulement formel ; malgré de nombreux appels du tuteur, il s’en remet toujours aux autorités, il n’a jamais tenté d’entrer en contact avec sa fille (ou la mère), de lui envoyer une lettre ou un cadeau, de s’informer sur sa santé ou ses résultats scolaires.

55.  Dans ces conditions, l’on ne saurait selon le Gouvernement accepter l’allégation du requérant selon laquelle les autorités nationales sont restées inactives face au comportement illicite de E.P. Le Gouvernement soutient que, guidées par le meilleur intérêt de l’enfant, elles ont déployé des efforts suffisants afin d’aider, dans les circonstances particulières de l’espèce, à améliorer la relation entre le requérant et sa fille. Or, l’intéressé lui-même reste assez passif, en dehors de son activité envers le tribunal, rejette la faute sur E.P. et les autorités nationales et ne semble pas respecter l’intérêt de l’enfant.

56.  Le requérant soutient que le fait que les autorités nationales n’ont pas été en mesure d’assurer qu’il puisse réaliser son droit de visite conformément à la décision judiciaire définitive s’est clairement répercuté sur la relation entre lui et sa fille. Selon lui, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour lui assurer un contact avec cette dernière et même le Gouvernement admet que leurs méthodes se sont révélées inefficaces. A cet égard, il observe que les amendes infligées à E.P. entre 1999 et 2001, dont le montant total s’élève à 5 800 CZK, à savoir 200 CZK pour chaque rencontre non réalisée, ne sauraient être considérées comme une mesure suffisante et susceptible d’amener la mère à changer d’attitude. Puis, s’il est vrai que E.P. a été condamnée au pénal, le requérant fait observer qu’à la fin de la période probatoire, il a été décidé, sans aucune justification, qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la faveur de sursis et, partant, de convertir la peine infligée en prison ferme, et ce nonobstant le fait que E.P. n’a aucunement satisfait aux conditions définies par le tribunal car elle a continué pendant la période probatoire à l’empêcher de réaliser son droit de visite. Ces faits illustrent selon lui le manque de diligence des tribunaux.

57.  Le requérant s’oppose également à l’allégation du Gouvernement selon laquelle son intérêt pour sa fille n’est que formel. A cet égard, il souligne que, sur l’incitation de E.P., plusieurs plaintes pénales ont été portées à son encontre en 1995 et 1996, c’est-à-dire au moment où le tribunal statuait sur la demande de E.P. tendant à le priver de l’autorité parentale ; par ailleurs, dans son appel interjeté contre le rejet de cette demande, E.P. invoquait un changement important de circonstances en se référant justement à la plainte pénale concernant les prétendus abus sexuels de sa fille aînée. L’intéressé observe que les faits qui lui étaient reprochées dans ces plaintes étaient très sérieux et qu’il a subi pendant une année une enquête stressante. Celle-ci a eu un effet diffamatoire pour lui et lui a causé un préjudice moral ainsi que social, bien que ces accusations se soient révélées fausses et que toutes les plaintes aient été classées sans suite. S’il n’a donc pas contacté sa fille directement, c’est parce qu’il craignait une autre vengeance de la part de E.P. Il observe par ailleurs que le Gouvernement ne semble pas prendre en compte les appels qu’il a adressés, par l’intermédiaire de son avocat, d’abord à l’avocat de E.P. et puis à E.P. elle-même (paragraphes 31 et 34 ci-dessus). Enfin, étant donné qu’il n’a jamais demandé l’octroi de la garde, l’intéressé estime sans pertinence l’argument du Gouvernement selon lequel il ne bénéficie pas de conditions pour assumer l’éducation de sa fille

58.  Le requérant se dit entièrement conscient de la situation actuelle où sa fille, souffrant du syndrome d’aliénation parentale et pathologiquement fixée à la mère, le hait. Il estime cependant que la faute en revient non seulement à E.P. mais aussi à l’attitude laxiste des autorités nationales qui négligeaient pendant longtemps les avertissements des spécialistes. Selon lui, si les tribunaux avaient suivi les recommandations de ces derniers et s’ils avaient dûment utilisé les moyens légaux pour amener E.P. à lui permettre de réaliser son droit de visite, ladite situation aurait pu être évitée. Or, à présent, il est tenu de s’abstenir de tout contact avec sa fille pour préserver l’équilibre psychique de celle-ci et son rôle de père se limite au paiement de la pension alimentaire.

59.  De l’avis du requérant, l’attitude susmentionnée des autorités, qui ont manqué à leur obligation fondamentale d’assurer l’exécution de leurs décisions, est donc l’une des causes principales de l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

2.  Appréciation de la Cour

60.  La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 61, CEDH 2002-I). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue, notamment lorsqu’ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espère, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).

61.  Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le contact entre le requérant et sa fille, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, notamment ceux de la fille du requérant, ceux de ce dernier et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit.

62.  En l’occurrence, la Cour observe que le droit de visite a été accordé au requérant par les décisions des 24 octobre 1995 et 28 mars 1996 et qu’il est toujours en vigueur, même si une procédure portant sur sa suppression, engagée par E.P., est actuellement en cours. Il est également important de noter que dès 1995, les experts ont attiré l’attention sur l’attitude négative de la mère et sur le fait que le droit de visite ne pouvait pas être réalisé sans sa coopération (paragraphe 10 ci-dessus) ; les rapports ultérieurs ont relevé chez l’enfant sa fixation pathologique à la mère et le syndrome d’aliénation parentale (paragraphe 35 ci-dessus). Il était donc plus qu’évident que le passage du temps avait en l’espèce des conséquences défavorables pour le requérant.

63.  Il convient de rappeler ici que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII) ; il ressort par ailleurs du droit tchèque que, en matière de l’exécution des droits de garde et de visite, les tribunaux sont tenus d’agir sans délais inutiles et sans même que les parties le demandent.

64.  Or, la Cour relève que bien que le tribunal compétent fût informé que E.P. contrecarrait dès le début toute tentative de rencontre entre le requérant et l’enfant (paragraphes 15 et 18 ci-dessus), il s’est borné pendant longtemps à une seule sommation adressée à E.P. le 15 novembre 1996, laquelle est restée manifestement inefficace. Par la suite, ce n’est que le 20 avril 1999, soit plus d’un an après que le requérant a formé sa première demande d’exécution et bien que le tuteur l’ait proposé à plusieurs reprises (paragraphe 18 ci-dessus), que le tribunal a décidé d’infliger à E.P. une amende de 2 000 CZK (environ 70 EUR). S’il est vrai que les parents ont été entre-temps invités à comparaître devant le tribunal, le 20 juillet 1998, force est de constater qu’aucune autre date ne leur a été proposée après que E.P. s’était excusée.

La deuxième et dernière amende a été infligée à E.P. le 6 octobre 2000, s’élevant à 200 CZK (7 EUR environ) pour chaque rencontre non-réalisée. Vu les circonstances de l’affaire et l’attitude damnable de la mère, la Cour considère qu’une telle mesure ne saurait être considérée comme suffisante et adéquate.

Dans ce contexte, la Cour prend note de la stupéfaction du requérant quant au fait qu’après avoir condamné E.P. à une peine de trois mois de prison avec sursis, le 22 août 2001, le tribunal a ensuite estimé que son comportement pendant la période probatoire ne justifiait pas la révocation de la faveur de sursis. Selon la Cour, cet élément a dû, en effet, renforcer E.P. dans sa conviction qu’elle pouvait impunément continuer à ne pas respecter la décision sur le droit de visite.

Par la suite, aucune démarche visant à l’exécution de son jugement n’a été entreprise par le tribunal compétent jusqu’au 6 février 2003, date à laquelle il a été décidé de reporter la décision sur la demande d’exécution introduite par le requérant le 26 mars 2002 jusqu’à l’issue définitive de la procédure portant sur la suppression du droit de visite sollicitée par E.P. Selon les dernières informations soumises à la Cour, l’élaboration du rapport d’expertise commandé dans le cadre de cette procédure se heurtait au manque de coopération de la part de E.P.

65.  Il ressort donc du dossier que malgré l’existence depuis le 28 mars 1996 d’une décision définitive accordant au requérant un droit de visite, celui-ci ne s’est jamais déroulé comme prévu et il semble que l’intéressé ne tente plus aujourd’hui de le réaliser. La seule et unique tentative de rencontre a eu lieu dans un centre spécialisé le 9 juillet 2002 (paragraphe 35 ci-dessus) ; à cette occasion, les experts n’ont pu que constater que l’éducation dispensée par E.P. souffrait de sérieux manquements et que le contact entre le requérant et sa fille ne serait pas possible sans recourir d’abord à une thérapie.

Sur ce point, la Cour admet qu’un changement de circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d’une décision définitive portant sur la réunion du parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l’Etat de l’article 8 et à l’exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s’assurer que ce changement de circonstances n’est pas dû à l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution d’une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003). Or, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes aient fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce.

66.  Par ailleurs, compte tenu des demandes d’exécution émanant du requérant et du fait qu’il était sans cesse en contact avec le tuteur et les centres spécialisés impliqués dans l’affaire, la Cour est d’avis que l’intéressé a suffisamment manifesté sa volonté de rencontrer sa fille. Etant donné que celle-ci ne le connaissait pas et qu’une thérapie préalable ainsi qu’une assistance des spécialistes avaient été préconisées pour instaurer un contact entre eux, l’on ne saurait lui reprocher qu’il ne s’était pas rendu directement au domicile de la mineure ; eu égard au circonstances particulière de l’espèce, il est probable qu’une telle tentative n’aurait pas apporté le résultat souhaité. Par ailleurs, l’on ne saurait d’emblée écarter son argument selon lequel il craignait une autre plainte pénale de la part de E.P.

67.  Au vu des faits susmentionnés, la Cour admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Elle estime cependant que les tribunaux nationaux n’ont pas pris, en vue d’amener E.P. à respecter la décision donnant le droit de visite au requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le conflit très difficile en cause, et qu’ils ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours aux différentes moyens d’exécution prévues par le droit interne. Par ailleurs, étant donné la conclusion faite par le psychologue à la suite de la rencontre du 9 juillet 2002, selon laquelle E.P. compromettait le bon développement de l’enfant (paragraphe 35 ci-dessus), la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant dûment établi.

68.  Dans ces conditions, l’on ne saurait imputer au requérant la responsabilité pour l’impuissance des autorités à prendre des mesures rapides et adéquates visant à instaurer des contacts effectifs entre lui et sa fille (voir, mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 50, 30 juin 2005), ni soutenir que les autorités aient entrepris des efforts appropriés pour trouver une solution à cette situation désespérée. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont en l’espèce permis que le litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semble plus possible aujourd’hui.

69.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

70.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à voir sa cause examinée équitablement et dans un délai raisonnable. Il dénonce en particulier des retards accusés dans la procédure d’exécution de son droit de visite et le laxisme des tribunaux face au comportement de la mère de l’enfant.

71.  Le Gouvernement estime que ce grief se confond avec celui formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention.

72.  La Cour relève que ce grief, communiqué sous l’aspect du droit à un tribunal, est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

73.  En revanche, la Cour ne méconnaît pas que ce grief est étroitement lié à celui portant sur l’article 8 sous son aspect procédural. Elle rappelle à cet égard que la différence entre l’objectif visé par les garanties des articles 6 §§ 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, § 57).

74.  En l’occurrence, force est de constater que la conduite des autorités nationales lors de la procédure d’exécution du droit de visite est au cœur du grief soulevé par l’intéressé sous l’angle de l’article 8, qui est non seulement doté des exigences procédurales inhérentes mais qui va aussi de pair avec l’objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 76, 24 avril 2003). Selon la Cour, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire un examen sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 167, CEDH 2004-... (extraits) ; mutatis mutandis, Fiala c. République tchèque (déc.), no 26141/03, 15 novembre 2005).

75.  Dès lors, et eu égard à sa conclusion relative à la violation de l’article 8, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sous l’angle de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 67, 15 décembre 2005 ; Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 107, 12 janvier 2006).

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

76.  Le requérant se plaint également de subir une discrimination fondée sur le sexe. Il est évident selon lui que les autorités nationales ont favorisé E.P. en tant que mère de l’enfant car elles n’ont adopté aucune mesure efficace en vue de l’amener à respecter son droit de visite. Ainsi, elles ont préféré laisser l’enfant sous l’influence d’une mère psychiquement malade, au lieu de déployer des efforts afin de lui permettre de réaliser son droit de visite et de compenser les manquements de l’éducation dispensée par la mère.

77.  Faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé, il soutient qu’aucun élément de la requête ne fait apparaître une discrimination ou différence de traitement et que les deux parents ont bénéficié de l’égalité de droits devant le tribunal.

78.  La Cour observe tout d’abord que le grief du requérant coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet selon elle de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l’intéressé.

79.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

80.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

81.  Au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, le requérant réclame 1 000 euros (EUR) pour chaque mois pendant lequel il ne peut pas rencontrer sa fille et accomplir son rôle de père. Au moment de la rédaction de sa demande, il l’a chiffré à 136 000 EUR.

82.  Le Gouvernement considère que les prétentions du requérant sont non fondées et excessives et que le constat de violation serait suffisant au titre d’une satisfaction équitable (Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 72, 23 juin 2005).

83.   Eu égard aux circonstances de l’espèce de la cause, notamment au manque de diligence des autorités nationales et au fait que le requérant est privé de contact avec sa fille jusqu’à aujourd’hui, la Cour est d’avis qu’il a subi un préjudice moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée.

Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 13 000 EUR au requérant au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

84.  Le requérant demande également 5 854 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 100 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

85.  Le Gouvernement note d’abord qu’il résulte de la spécification des actes juridiques effectués devant les autorités nationales que certains frais réclamés par le requérant n’ont pas été engagés dans le but de prévenir la violation de la Convention. Puis, il considère lesdites sommes comme excessives et fait observer que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

86.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, moins les 701 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

87.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  
 Greffière Président

1 Environ 70 EUR.

 

2 Environ 133 EUR.

 

ARRÊT KOUDELKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

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